Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 28° : Exploitants d'entrepôts ou de plateformes logistiques
Article L96 K du Livre des procédures fiscales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 148
L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 du code général des impôts ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l'article 298 sexdecies J du même code.
Commentaires • 4
[…] En application des dispositions de l'article L. 96 K du livre des procédures fiscales, l'exploitant communique les informations à l'administration fiscale à la demande de cette dernière. […] article 256 du CGI ou d'une opération assimilée mentionnée au III de l'article 256 du CGI depuis leur introduction en France.
Lire la suite…Ainsi, l'article 298 sexdecies J du CGI prévoit que les exploitants d'entrepôts logistiques doivent tenir à la disposition de l'Administration fiscale un certain nombre d'informations durant six années suivant leur importation et informer par tous moyens les propriétaires de leurs obligations en matière de TVA en France. […] Les précisions apportées concernant les informations à fournir à l'Administration Les informations devant être rassemblées ont été précisées par un arrêté du 24 mars 2020, repris à l'article 50 sexies M de l'Annexe IV au CGI. […] Obéissant aux règles du droit de communication, la sanction en cas d'inobservation est l'amende de 10 000 € (combinaison des articles L96 K du LPF et 1734 du CGI).
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Ce contrôle inopiné se distingue également de l'exercice du droit de communication conféré à l'administration par les dispositions de l'article L. 81 du LPF à l'article L. 96 K du LPF qui consiste à prendre connaissance et à relever, de manière passive, certains documents ou écritures comptables. […] Lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, dans les conditions prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF), aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter, […]
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