Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Pour l'impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.