Article L172 I du Livre des procédures fiscales
Article L172 H
Article L173

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

Pour l'impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

NOTA

Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

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