Chapitre IV : Les délais de prescription
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- Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre IV : Les délais de prescription
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Article L168
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts, par l'administration des douanes et droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 16 I selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.
Section I
Impôts directs et taxes assimilées
I
Impôts directs d'État
A
Dispositions générales
L169 à L169-A
B
Dispositions particulières à certains impôts
L171 à L172-H
I bis
Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
L172-I
II
Impôts directs locaux et taxes assimilées
L173 à L175-A
Section II
Taxes sur le chiffre d'affaires
L176 à L177-B
Section III
Contributions indirectes
Section IV
Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, droits de timbre, droits et taxes assimilés
I
Dispositions générales
L180
II
Dispositions particulières
L181 à L183
III
Impôt sur la fortune immobilière
L183-A
Section VII
Dispositions applicables à l'ensemble des impôts
L186 à L188-C
Section VIII
Interruption et suspension de la prescription
L189