5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
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- Livre des procédures fiscales
- ...
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
- Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
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Article L84 A
I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 3 de l'article 200 du code général des impôts.
II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.
II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.