9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
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- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
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9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
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Article L87
Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.