13° : Redevables du droit d'accroissement
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- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
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13° : Redevables du droit d'accroissement
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Article L91
Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.