- Livre des procédures fiscales
- ...
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
- Section III : Commission consultative
IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION
Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.
Le contribuable et l'administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l'administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :
1° Le droit applicable ne permet pas à l'administration fiscale d'obtenir les éléments ;
2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;
3° La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.
Les contribuables peuvent, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.
Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.
Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu'ils obtiennent en cette qualité.
A la demande de l'administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.
Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.