- Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
- Section III : Commission consultative
V.-AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.
Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l'administration fiscale française et le contribuable.
La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l'article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.
Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante.
Le président communique l'avis de la commission à l'administration fiscale française. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.
L'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative.
Ces administrations ne peuvent s'écarter de l'avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.
L'administration fiscale notifie au contribuable la décision définitive au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.
I.-La décision prend effet à condition que le contribuable l'accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.
En cas de refus du contribuable, d'absence de réponse ou d'absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au premier alinéa du présent I, la procédure de règlement des différends est clôturée.
II.-Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l'imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d'indépendance des personnalités composant la commission consultative n'a pas été respecté.