Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-224 du 6 mars 2008 - art. 1
Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.
[…] il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait demandé les informations utiles à l'examen du recours conformément aux dispositions de l'article D. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] la requête est irrecevable, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas été saisie dans le délai prévu à l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 8. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; […] D E C I D E :
[…] — le refus de visa en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] néeC…, de nationalité camerounaise, est mariée à un ressortissant français et réside en France ; qu'elle a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de M lle F… D…, […] le président de cette commission, statuant sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] les recours devant cette commission doivent être motivés et rédigés en langue française ; qu'aux termes de l'article D. 211-8 du même code : « Les autorités diplomatiques ou consulaires, […]
[…] - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] il ressort des pièces du dossier que M. F… D… a contesté le motif opposé par les autorités consulaires et tenant à l'absence de preuve des liens familiaux en faisant valoir qu'il avait " présenté toutes les preuves en [sa] possession " et en précisant qu'il se tenait à la disposition de la commission. […] en application de l'article D. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] le président de la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article D. 211-9 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.