Article D321-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-151 du 28 février 2019 - art. 4

Le demandeur présente :
1° Les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 311-1, un document établissant la régularité de son séjour ;
2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
3° Les documents justifiant de l'état civil, de la nationalité et de la filiation du mineur ;
4° Un justificatif de domicile lorsqu'il réside avec le mineur ;
5° Les justificatifs permettant d'apprécier la résidence habituelle du mineur en France et, lorsqu'il ne vit pas avec le demandeur, d'identifier son domicile ;
6° Deux photographies de l'enfant de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
7° Les documents justifiant que le mineur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 321-4.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions7


1Tribunal administratif de Caen, 7 octobre 2011, n° 1100541
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain » ; qu'aux termes de l'article D. 321-10 du même code : « Le titre d'identité républicain est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, à Paris, par le préfet de police, sur demande d'une personne exerçant l'autorité parentale (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2014, n° 1402317
Rejet

[…] — les articles 7, 10 et 11 de l'accord franco-tunisien, ainsi que l'article D. 321-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas été méconnus, dès lors que l'enfant n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et ne dispose pas d'un visa de long séjour ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2013, n° 1004382
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain. » ; qu'aux termes de l'article D. 321-10 du même code : « Le titre d'identité républicain est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, à Paris, par le préfet de police, sur demande d'une personne exerçant l'autorité parentale. […]

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