Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Article D321-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-151 du 28 février 2019 - art. 4
Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
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[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain ». En vertu de l'article D. 321-11 du même code : « Le demandeur présente : « 1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ; / 2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ; / 3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée. » ;
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[…] 2. – Aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain ». Et, aux termes de l'article D. 321-11 du même code, « Le demandeur présente : 1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ; 2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ; 3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée ». […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 21 juillet 2016, n° 1602440
[…] — le refus contesté est manifestement illégal dès lors qu'il méconnait les dispositions des articles L. 321-3 et D. 321-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle dispose d'un titre de séjour français et est séparée du père de l'enfant qui réside au Mali ;
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