Article D321-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-151 du 28 février 2019 - art. 4

Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions20


1Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2018, n° 1606933
Annulation

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain ». En vertu de l'article D. 321-11 du même code : « Le demandeur présente : « 1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ; / 2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ; / 3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée. » ;

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2Tribunal administratif de Nice, 4 janvier 2016, n° 1404256
Rejet

[…] 2. – Aux termes de l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain ». Et, aux termes de l'article D. 321-11 du même code, « Le demandeur présente : 1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ; 2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ; 3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée ». […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 21 juillet 2016, n° 1602440
Rejet

[…] — le refus contesté est manifestement illégal dès lors qu'il méconnait les dispositions des articles L. 321-3 et D. 321-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle dispose d'un titre de séjour français et est séparée du père de l'enfant qui réside au Mali ;

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