Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Article D321-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-151 du 28 février 2019 - art. 4
Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :
1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 sont expirés ;
2° Lorsque qu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;
3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.
Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.