Article R311-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 5

La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :

1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2° ou 2° bis de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;

2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;

4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2.

A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.

Disposent du même délai pour présenter leur demande, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de l'article L. 313-11-1 lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de cet article ou de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 313-17.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
5 textes citent l'article

Commentaires8


www.revuegeneraledudroit.eu · 1er juillet 2020

[…] – les conclusions de M. […] L'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour. […] Les articles R. 311-1 à R. 311-9 du même code organisent la procédure d'examen des demandes de titres de séjour susceptibles d'être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l'asile. […] Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R.*311-12 et R. 311-12-1 que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

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Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2020

Il l'est notamment parce que la possibilité d'adopter une obligation de quitter le territoire français (OQTF) n'est pas ouverte à l'égard de toute personne ne séjournant pas régulièrement en France : les cas d'adoption d'une telle mesure sont strictement définis et limitativement énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il l'est d'autant plus à propos des étrangers mineurs, dont la situation au regard du droit au séjour est très largement traitée par le silence dans le code. […] Pour l'application de l'article L. 311-1, le pouvoir réglementaire a précisé, au 2° de l'article R. 311-2, […]

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Virginie Chevalier-aubert · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 avril 2014

Il résulte des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de ce titre. […] Mme R., ressortissante tunisienne née le 11 août 1986, est entrée en France le 26 août 2006, munie d'un passeport revêtu d'un visa D valant titre de séjour et portant la mention « étudiant ». […]

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1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19 septembre 2013, 12PA04975, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour » compétences et talents « peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, […] dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 » ; qu'aux termes de l'article R. 315-10 du même code : « L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention » compétences et talents « peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 février 2009, n° 0900943
Annulation

[…] Il fait valoir que le titre de séjour « étudiant » dont était titulaire Melle A B C n'a pas été renouvelé ; qu'ainsi elle était en situation irrégulière depuis le 25 novembre 2008 ; qu'elle a méconnu les dispositions de l'article R. 311-2 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3CAA de LYON, 4ème chambre, 10 octobre 2019, 19LY00429, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (…) est tenu de se présenter (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (…) ». […]

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