Article D321-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article D321-16Article D321-18
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2019

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Décisions51

1Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2016, n° 1405153Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, […] (…) reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 321-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Montpellier, 27 mai 2009, n° 0900512Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: «Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, […] un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu'aux termes de l'article D.321-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiant l'article 3 du décret du 10 mars 1999 : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré (…) sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire » ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 5 novembre 2013, n° 12NT02697Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, […] la condition prévue à l'article L. 311-7 Cest pas exigée (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321-17 du même code : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur (…) sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire » ;

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