Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE III : L'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE / Chapitre unique / Section 2 : Restitution des titres de séjour et de travail
Article D331-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/2006
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Pour l'application de l'article D. 331-8, sont considérés comme bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion :
1° Les étrangers, âgés d'au moins dix-huit ans, qui ont droit aux allocations prévues à l'article D. 331-4 ou à l'une de ces allocations seulement ;
2° Les conjoints des bénéficiaires de l'aide publique créée par l'article D. 331-1 ou leurs concubins si ces derniers ont été admis, à ce titre, et de façon exceptionnelle, à séjourner en France en vertu d'une procédure de regroupement familial.
1° Les étrangers, âgés d'au moins dix-huit ans, qui ont droit aux allocations prévues à l'article D. 331-4 ou à l'une de ces allocations seulement ;
2° Les conjoints des bénéficiaires de l'aide publique créée par l'article D. 331-1 ou leurs concubins si ces derniers ont été admis, à ce titre, et de façon exceptionnelle, à séjourner en France en vertu d'une procédure de regroupement familial.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.