Article L211-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/06/2011
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Version31/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5, al. 3 à 10, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5 (M), Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 34

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :


1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;


2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ;


3° Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;


4° Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;


5° Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;


6° Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;


7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11.

Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Sortie de vigueur le 31 juillet 2015
2 textes citent l'article

Commentaires17


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

idArticle=LEGIARTI000006334977&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20080116">article L.211-2 du CESESDA) dresse la liste d'un certain nombre de situations où l'administration doit au contraire expliquer pourquoi elle refuse le visa.

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Conseil Constitutionnem · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

L. 512-1, IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Délais de recours et de jugement d'une obligation de quitter le territoire français notifiée à un étranger en détention Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2018 Sommaire I. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, […]

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Mme Corinne Bouchoux, du group ECOLO, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 11 juillet 2013

Les difficultés rencontrées sont, par exemple : l' obtention d'un rendez-vous au consulat très tardivement voire, dans certains cas, après le festival ; […] L'expérience a été très douloureuse pour un artiste. […] L'organisateur est alors présumé employeur des artistes qu'il fait venir, en application de l'article L. 7121-3 du code du travail, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour obtenir un visa lui permettant de se rendre en France. […] Les refus de visa opposés aux personnes autorisées à exercer une activité salariée en France sont motivés, conformément à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2014, n° 1403260
Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, […] L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 29 juin 2012, n° 1204090
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 3 septembre 2014, n° 1405545
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : /1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; /2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, […]

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