Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Chapitre IV : Sortie de la zone d'attente
Article L224-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.
L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République territorialement compétent.
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Décisions • 13
[…] Que l'article L 224-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France ;
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[…] Vu les articles L.221-1 à L.224-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] délivrée le : 30 04 2012
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3. Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2008, n° 08/00030
[…] L'article L 224-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France ;
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