Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
Article L311-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 2 () JORF 25 juillet 2006
Modifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 2 I, II JORF 25 juillet 2006
1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues aux chapitres III et VI du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code ;
2° Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code ;
3° Soit une carte de séjour " compétences et talents ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour " compétences et talents " est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour " compétences et talents " peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;
4° Soit une carte de séjour portant la mention " retraité ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour " retraité " est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit.
Commentaires • 6
L. 512-1, IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Délais de recours et de jugement d'une obligation de quitter le territoire français notifiée à un étranger en détention Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2018 Sommaire I. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à […] Aux termes de l'article R. 776-1 de ce code : « Sont présentées, […]
Lire la suite…La carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas un titre de séjour provisoire, mais bien un titre de séjour, qui autorise son titulaire à résider de manière normale en France, au sens de l'article R. 222-3 du code de la route, […] Celui qui détient ce récépissé ne peut donc pas être regardé comme ayant une résidence normale en France ; il se trouve dans une situation précaire qui peut se dégrader à tout moment. […] En revanche, selon le même article L311- 5, le récépissé régularise les conditions de l'entrée en France lorsqu'il est délivré à un étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] selon l'article L. 511-2 du même code, […] L. 212-2, L. 311-1 et L. 311 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, […] que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, […] L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 29 juin 2012, n° 1204090
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, […] L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (…) » ; […]
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[…] - les titres de séjour et visas de régularisation visés de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) (version abrogée au 1 er novembre 2016) à l'article L. 321-4 du CESEDA, ainsi que les demandes de naturalisation, de réintégration […] dans la nationalité française ou déclarations d'acquisition de la nationalité visées à l'article 960 du code général des impôts (CGI) (chapitre 1, BOI-ENR-TIM-20-10) ;
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