Article L311-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006
>
Version24/07/2013
>
Version01/11/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 6 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 6, al. 7

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 6

Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :

1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné.

A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;

2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
16 textes citent l'article

Commentaires16


alyoda.eu · 25 août 2021

[…] APS, Autorisation provisoire de séjour, Diplôme de Master, L.311-11 du CESEDA, R.311-35 du CESEDA, Appréciation de la date d'obtention du diplôme, Période d'un an effectif Application des dispositions de l'article L.311-11 et R.311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, […]

 Lire la suite…

M. Loïc Hervé, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 14 juillet 2016

L'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contraint ces jeunes diplômés sortant d'une école supérieure à trouver un emploi correspondant à leur formation durant la validité de cette autorisation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de LYON, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 22LY00448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : — la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

 Lire la suite…
  • Étrangers·
  • Pays·
  • Haïti·
  • Droit d'asile·
  • Délai·
  • Étranger·
  • Liberté fondamentale·
  • Enfant·
  • Départ volontaire·
  • Territoire français

2Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2014, n° 1401886
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — elle est insuffisamment motivée ; — le préfet s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; — elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : — elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Île-de-france·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Avis·
  • Avis du médecin·
  • Carte de séjour·
  • État de santé,·
  • Traitement

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 octobre 2012, n° 1203476
Rejet

[…] Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; que les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce que l'agence régionale de santé n'a pas émis d'avis ; que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que, contrairement à l'appréciation du préfet, […]

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Traitement·
  • Liberté fondamentale·
  • Tunisie·
  • Avis du médecin·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires37

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion