Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
Article L311-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 6
Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :
1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné.
A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;
2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10.
Commentaires • 16
L'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contraint ces jeunes diplômés sortant d'une école supérieure à trouver un emploi correspondant à leur formation durant la validité de cette autorisation. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : — la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
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[…] — elle est insuffisamment motivée ; — le préfet s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; — elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : — elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 octobre 2012, n° 1203476
[…] Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; que les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce que l'agence régionale de santé n'a pas émis d'avis ; que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que, contrairement à l'appréciation du préfet, […]
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[…] APS, Autorisation provisoire de séjour, Diplôme de Master, L.311-11 du CESEDA, R.311-35 du CESEDA, Appréciation de la date d'obtention du diplôme, Période d'un an effectif Application des dispositions de l'article L.311-11 et R.311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, […]
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