Article L313-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version01/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12, al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L426-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention " profession artistique et culturelle ".
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
14 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 7 novembre 2011

[…] 3° le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ; 9° bis la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", en application du 6° de l'article L. 313-10 du même code

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 1er février 2011

Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de séjour temporaire portant la mention «profession artistique et culturelle» ont été délivrées au titre de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2002 à 2009.

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 1er février 2011

Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de séjour temporaire portant la mention «profession artistique et culturelle» ont été délivrées au titre de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'année 2010.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2009, n° 0805216
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2014, n° 1307921
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, […] dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2009, n° 0803668
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11, L.313-11-1, L.313-14 et L.314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L.314-11 et aux articles L.314-12 et L.315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » s'il dispose d'une assurance maladie. […]

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Documents parlementaires43

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Si aucune disposition n'est strictement spécifique aux femmes, la région de résidence et l'hébergement des demandeurs d'asile sont déterminés en tenant compte des besoins et de la situation de chaque personne, au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 du CESEDA en prenant en compte la situation particulière des femmes en situation de vulnérabilité conformément aux dispositions de la directive « accueil » de 2013 (articles 21 et 22) susmentionnée. Lire la suite…
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