Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 18 () JORF 21 novembre 2007
Dans son ancienne version, l'article R5221-3 du Code du travail dispose « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ; 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R311-3 du même code. […]
Lire la suite…[…] Décision du 22/ 04 /2014 […] 4 . Considérant qu'aux termes de l'article L . 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, […] Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314 -11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L . 313-13. » ; qu'aux termes de l'article R. 742-5 du […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2011 fixant la clôture de l'instruction au 16 mai 2011 et inscrivant l'affaire au rôle de l'audience publique du 21 juin 2011 en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] que le 14 août 2009, il a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme son admission au séjour comme demandeur d'asile et, à ce titre, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L.314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : / 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ; / 3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, […] en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
Dans son ancienne version, l'article R5221-3 du Code du travail dispose « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ; 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R311-3 du même code. […]
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