Article L314-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version25/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15 bis

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L432-3 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L432-10 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 34 () JORF 25 juillet 2006

Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires14


Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 12 février 2013

La polygamie est en effet interdite par les articles 147 du code civil et 433-20 du code pénal. En outre, la délivrance d'un titre de résident à un ressortissant étranger vivant en situation de polygamie ainsi qu'aux conjoints d'un tel ressortissant est proscrite conformément aux articles L. 313-11 et L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'ordre public français interdit donc qu'un mariage polygame soit célébré en France.

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 25 mai 2010

La polygamie, en tant que système permettant à un homme d'avoir plusieurs épouses, est interdite par les articles 147 du code civil et 433-20 du code pénal. En outre, la délivrance d'un titre de résident à un ressortissant étranger vivant en situation de polygamie ainsi qu'aux conjoints d'un tel ressortissant est proscrite conformément aux articles L. 313-11 et L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 13 avril 2010

La polygamie, en tant que système permettant à un homme d'avoir plusieurs épouses, est interdite par les articles 147 du code civil et 433-20 du code pénal. En outre, la délivrance d'un titre de résident à un ressortissant étranger vivant en situation de polygamie ainsi qu'aux conjoints d'un tel ressortissant est proscrite conformément aux articles L. 313-11 et L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Décisions295


1Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2014, n° 1100417
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit » ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : « La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. […]

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2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 4 octobre 2010, 306171, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, pour refuser de délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité, la commission de recours s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant (…) ; que la commission en a déduit que le bénéfice du regroupement familial ne pouvait être accordé à plus d'une épouse ou concubine et que, sauf si cet autre conjoint ou concubine est décédé ou déchu de ses droits parentaux, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 février 2013, n° 1121627
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 314-2 du même code : » Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, […]

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