Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en effet qu'entre la date d'expiration de la carte de résident et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, […] 4°, du même code prévoit quant à lui que l'étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, […]
Lire la suite…[…] l'article L . 821-2 de ce code. […] Il résulte clairement des dispositions de l'article L. 314 -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes gravement handicapées visées par l'article L . 821-1 du code de la sécurité sociale (terme employé lors des débats parlementaires) peuvent obtenir une carte de résident longue durée-UE sans que leur soit opposable la condition de ressources énoncée au 2° de cette disposition.1 Les dispositions de l'article L. 314 -8 n'introduisent pas une discrimination contraire aux articles […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, l'arrêté de délégation de signature ne trouvant à s'appliquer qu'en cas d'absence du secrétaire général de la préfecture ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas préalablement saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; que la décision attaquée ne comporte aucune mention indiquant que l'administration aurait examiné si elle pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 313-6 à L. 313-13, L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, […] L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 31411. () ». L'article R. 311-4 du même code, […] en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : « L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, […] en application de l'article « L. 314-114-8 » (lire « L. 314-8 »), […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, […]
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : » Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, […]
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