Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre IV : La carte de résident / Section 1 : Dispositions générales
Article L314-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 16 () JORF 21 novembre 2007
Commentaires • 8
Bernard Piras attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sur les conséquences de certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles L. 313-11 et L. 313-12 pour la carte de séjour, et les articles L. 314-5-1 et L. 314-9 pour la carte de résident prévoient que le conjoint d'un ressortissant français peut bénéficier de la délivrance ou du renouvellement de son titre de séjour à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé.
Lire la suite…Décisions • 363
[…] Elle soutient, en outre, que c'est à tort que le préfet se prévaut des dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent le retrait pour rupture de la vie commune dans la limite d'un délai de quatre ans à compter de la célébration du mariage ; qu'en l'espèce, la décision intervient plus de cinq années après cette date ; […]
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[…] 335-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (…) » ; que cet accord ne comporte aucune stipulation relative au titres de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 21 juin 2011, n° 1100676
[…] 135-01-03 […] — qu'il méconnaît les stipulations de l'article 10 1.a) de l'accord franco-tunisien auxquelles ne sont pas applicables les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces stipulations prévoient les conditions de délivrance de la carte de résident et non les conditions de retrait de cette carte ; que le critère de la continuité de la communauté de vie ne concerne que la délivrance de ladite carte ; que les dispositions de l'article L. 313-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être regardées comme équivalentes à celles de l'accord franco-tunisien ; […]
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