Article L314-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

La carte de résident peut également être accordée :
1° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux années en France ;
2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.
L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires15

1Conseil d’État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20/06/2016, 383333
revuegeneraledudroit.eu · 31 décembre 2024

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : » Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, […]

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2L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en France : un droit acquis pour les étudiants Gabonais.
Village Justice · 21 juillet 2020

Il dispose expressément que : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L314-8, L314-8-1, L314-8-2, L314-9, L314-11, L314-12, L314-14 et L316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R5221-3 du code du travail ; […] 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article […] L313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; […]

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3Les allocations et aides en matière de logement se retrouvent toutes dans un nouveau titre VIII du code de la construction et de l’habitation
blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

-3, au deuxième alinéa de l'article L. 253-2, […] L. 353-6, L. 353-9-2 et L. 353-9-3, aux articles L. 353-4, L. 353-5, […] les mots : « aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 821-1 ». […] Article L861-5 Pour l'application à Mayotte des dispositions du titre II : 1° Le 2° du I de l'article L. 822-2 est ainsi rédigé : « 2° Les personnes de nationalité étrangère titulaires d'un titre autorisant le séjour valable à Mayotte délivré dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; […]

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Décisions+500

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2008, 07NC01676, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas préalablement saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; que la décision attaquée ne comporte aucune mention indiquant que l'administration aurait examiné si elle pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 313-6 à L. 313-13, L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant en premier lieu que, par un arrêté en date du 9 août 2005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 11 août 2005, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1602650Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 21 décembre 2012, n° 1001189Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, […]

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