Article L314-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 9 mars 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20

Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 16 août 2005

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a par ailleurs introduit pour l'accès à la carte de résident une condition d'intégration qui s'apprécie en particulier au regard de la connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Ainsi, l'article L. 314-8 de ce code prévoit que le préfet, […] ainsi que de son intégration républicaine dans la société française, conformément aux dispositions de l'article L. 314-10 du code précité.

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Décisions343


1Tribunal administratif d'Amiens, 26 mai 2015, n° 1402008
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : « La carte de résident peut être accordée : (…) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, […] en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 314-10 du même code : « Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 27 décembre 2012, n° 1102200
Rejet

[…] 1. Considérant que M me X, ressortissante sierra-léonaise, est entrée en France le 31 mai 2000 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mars 2002, l'intéressée a obtenu du préfet de l'Aisne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 10 novembre 2008, renouvelé à deux reprises en qualité de parent d'enfant français ; que, par la suite, M me X a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante demande au Tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2011 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2015, n° 1302650
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, […]

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