Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs / Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
Article L321-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 313-20 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 2
Ce document de circulation, prévu autrefois à l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et aujourd'hui à l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense le mineur de la formalité du visa. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation, qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 321-4 et D. 321-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils résident en France régulièrement et n'ont plus d'attaches familiales en Algérie ; Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 juin 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2018, n° 1606933
[…] Sur la décision portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M me D… C… épouse A… a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2016.
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