Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
[…] R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été saisi de manière collective et n'ayant pas délivré de récépissé ou d'accusé de réception ; que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail s'étant contenté d'examiner la liste des métiers et n'ayant pas étudié sa demande au regard de ces dispositions ; […] L. 313-10 1° et L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du nouveau code du travail ;
[…] qu'il est entré régulièrement en France, que son activité de commerçant était économiquement viable à la date de sa demande, que les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables, qu'il n'était pas tenu de recueillir l'autorisation du directeur départemental des finances publiques, que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour, […] enfin, que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'apporte, en appel, […] N°10DA01043 2
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 322-2 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat peuvent soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-16 de ce code : « I.-Lorsque l'activité industrielle, […]