Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
L'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit la délivrance d'une carte de résident à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie. […] Enfin, l'article L. 411-7 du même code dispose que « lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint.
Lire la suite…La loi n° 93-1027 du 24 août 1993 a introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des dispositions très rigoureuses, aujourd'hui codifiées aux articles L. 314-1 et L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, destinées à interdire la délivrance d'une carte de résident à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie. […] L'article L. 314-1 du code précité prévoit expressément que la carte de résident est renouvelée de plein droit « sous réserve » des dispositions de l'article L. 314-5. […] Enfin, l'article L. 411-7 du code précité précise que le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé qu'à l'égard d'un seul conjoint. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. […] 7. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () / II. – Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, […] 7. […]
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…). / II. – Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables (…). » […] Lu en audience publique, le 7 février 2020.
Aux termes du premier alinéa de l'article 6 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française ». […] L'avant-dernier alinéa de l'article 4 et le premier alinéa de l'article 6 de l'accord sont ainsi inspirés de l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue la codification de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, […]
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