Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE III : DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre unique
Article L431-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L..314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3.» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés du code, […]
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[…] 335-01-03 […] Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est seulement tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues aux articles L. 313-11, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 17 mai 2011, n° 10PA03455
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du même code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la saisine de la commission du titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à l'examen de cette commission avant de rejeter sa demande ;
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"La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. […]
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