Article L431-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 29 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29, paragraphe IV bis

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L423-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires5


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2023

"La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 18 août 2008, n° 0806019
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L..314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3.» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés du code, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2009, n° 0900975
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est seulement tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues aux articles L. 313-11, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 17 mai 2011, n° 10PA03455
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du même code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la saisine de la commission du titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à l'examen de cette commission avant de rejeter sa demande ;

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