Article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22, paragraphe I, al. 1 à 8, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-6 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-8 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-7 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L613-1 (M), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-5 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L613-7 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L611-1 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-10 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-11 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-2 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-9 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L613-2 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L613-5 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L613-8 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-1 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L612-12 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 2

I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.

La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.

L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sauf s'il a été placé en rétention.

II.L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Abrogé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 18 juillet 2011
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Commentaires231


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2021

Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, […] en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement d'un étranger en rétention administrative, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne peut être justifiée que par l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné au 3 ° du paragraphe II de l'article L. 511-1.

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Mayara Lemos · Petites affiches · 5 janvier 2021
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 24 juin 2013, n° 1100802
Rejet

[…] 335-01-03 […] 10. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « (…) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est inopérant ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2010, n° 1000026
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508376
Rejet

[…] de nationalité vietnamienne, a déclaré être entré récemment en France, sans être en possession des document et visas exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du même code et qu'il ne justifiait pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il alléguait mais n'établissait être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; […]

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Documents parlementaires145

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
art. 4, II – fondement légal des consultations de fichiers intéressant la sécurité publique dans le cadre des procédures d'examen des demandes d'asile ou de retrait a) du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 Commission nationale de l'informatique et des libertés janvier 1978 relative à Obligatoire art. 9, 3° – modalités d'échange d'informations entre l'Office français de l'informatique, aux l'immigration et de l'intégration et les services intégrés d'accueil et d'orientation fichiers et aux libertés art. 19, I, 1° e) et 2° – possibilité de relever les empreintes des étrangers faisant … Lire la suite…
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