Article L512-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
>
Version25/07/2006
>
Version18/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis, paragraphe I

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L613-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L613-4 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 () JORF 25 juillet 2006

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 58 () JORF 25 juillet 2006

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative (1), demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 18 juillet 2011
4 textes citent l'article

Commentaires14


blogdroitadministratif.net · 17 janvier 2020

[…] En cas de placement en rétention, après le délai d'un mois et avant que le tribunal n'ait rendu sa décision, le tribunal statue « selon la procédure prévue à l'article L.512-2 » du CESEDA sur la légalité de l'OQTF et de la décision fixant le pays de renvoi. […] que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. […] Le recours à des magistrats honoraires pour le contentieux de l'APRF

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2019

[…] du présent article ». 2. L'article L . 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la référence « L . 512 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 28 octobre 2010, n° 1006877
Rejet

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. X ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2010, à 9 heures 30 :

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Frontière·
  • Droit d'asile·
  • Vie privée·
  • Liberté fondamentale·
  • Stipulation·
  • Ressortissant·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Attaque

2Tribunal administratif de Nantes, 30 août 2011, n° 1108220
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. X ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2011 ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Kosovo·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Pays·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ressortissant·
  • Santé·
  • Attaque

3Cour administrative d'appel de Paris, 30 novembre 2009, n° 09P01745
Annulation

[…] Vu la décision du 1 er septembre 2009 par laquelle le président de la cour a désigné M. Z, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de l'article L. 213-9 et de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Carte de séjour·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Identité nationale·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Étudiant·
  • Asile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).