Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE II : L'EXPULSION / Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion
Article L523-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 120
Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public.
Commentaires • 6
[…] qui découlent d'une condamnation pénale, et qui sont subies à titre de peine accessoire ou complémentaire. […] En cas de requête en relèvement d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national, les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) précisent qu'« Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. […] / Toutefois, […] /2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 561-1 ». […]
Lire la suite…[…] D'autre part, rejeté la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet, le juge ayant regardé cette mesure comme fondée sur l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 523-4 du même code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, […]
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[…] Audience du 4 février 2022 Décision du 18 février 2022 ___________ 26-06-02 26-07-05-02 C […] N°2002446/6-1 5 prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, […] 8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 ou du titre VI du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2015, 14NC01416, Inédit au recueil Lebon
[…] 14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés » ;
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[…] […] Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Article L . 513-1 Article L . 513-2 Article L . 513-3 Article L .513-4 Article L […]
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