Article L524-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 23 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L632-4 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L632-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

La commission d'expulsion saisie en application des dispositions de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a émis le 4 juin 2010 un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion en raison des attaches familiales de l'intéressé en France. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

2. […] Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'en vertu de l'article L. 524-1 du même code : » L'arrêté d'expulsion peut à tout moment […] A…tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009, des décisions implicites de refus d'abrogation réputées intervenues en vertu de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision du 24 avril 2012 fixant l'Algérie comme le pays de destination ;

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Décisions414


1Cour administrative d'appel, 5ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2023, n° 22MA02499
Rejet

[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites () ».

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07LY00266, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article L. 524-1 du même code : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter » ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Droit d'asile

3Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 1220009
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. […]

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