Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
a) Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
c) D'un conseiller de tribunal administratif.
aux dispositions du présent chapitre, des déchets ; 5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ; 6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ; […] Par conséquent, les mots : « Sauf en cas d'urgence absolue, » figurant au premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas entachés d'incompétence négative et ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la susvisée du 10 juillet 1991 : "Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. – Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. – Toutefois, […] lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l' article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, […] L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. » ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. […]
[…] l'article L. 522-1 » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l ' urgence de l'affaire » ; […] L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers (…) faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L . 222- 1 à L . 222-6, […] L. 522 -2 et L . 552- 1 […]
Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions visées à l'article L. 462- 8, ainsi que celles visées aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles concernent des faits dont l'Autorité de la concurrence est saisie par le ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. […]
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