Article L524-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2005 sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 23 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L632-4 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L632-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Conclusions du rapporteur public

La commission d'expulsion saisie en application des dispositions de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a émis le 4 juin 2010 un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion en raison des attaches familiales de l'intéressé en France. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

2. […] Mais considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'en vertu de l'article L. 524-1 du même code : » L'arrêté d'expulsion peut à tout moment […] A…tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009, des décisions implicites de refus d'abrogation réputées intervenues en vertu de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décision du 24 avril 2012 fixant l'Algérie comme le pays de destination ;

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Décisions414


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 18 mars 2010, 09PA01307, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 524-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. ;

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  • Justice administrative·
  • Expulsion·
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  • Identité nationale·
  • Liberté fondamentale·
  • Immigration

2Cour administrative d'appel de Paris, 31 mars 2011, n° 09PA06007
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2013, n° 1211602
Annulation

[…] 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 septembre 2012, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le ministre de l'intérieur a retiré la décision attaquée et décidé de soumettre le dossier du requérant à l'avis de la commission départementale d'expulsion en application de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que, par voie de conséquences, sur ses conclusions à fin d'injonction ;

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