Article L552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/07/2011
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Version01/11/2016
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Version22/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe I, al. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018 - art. 1

L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé au I de l'articleL. 551-1.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 28 janvier 2019, n° 19/00103
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 552-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité judiciaire peut ordonner, l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. […] Vu les articles L552-1 à L552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

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  • Contrôle d'identité·
  • Réquisition·
  • Italie·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Résidence·
  • République·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Instance

2Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014, n° 14/01870
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il résulte de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministère public peut demander que son appel concernant les ordonnances prévues aux articles L. 552-3, L. 552-4, L. 552-4-1, L. 552-5, L. 552-6, L. 552-7 et R. 552-20 du même code soit déclaré suspensif, cette demande devant se référer à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public.

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  • Suspensif·
  • Ordonnance·
  • Représentation·
  • République·
  • Garantie·
  • Territoire national·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Instance·
  • Menaces

3Tribunal administratif de Lyon, 15 juin 2010, n° 1003631
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure de placement en rétention d' un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire décidée par l'autorité administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 de ce code, produit effet pour une durée de 48 heures ; qu'au cas où le juge des libertés et de la détention décide de prolonger les effets de la rétention, l'article L. 552-3 du code précise que l'ordonnance de prolongation court à l'expiration du délai de quarante huit heures fixé à l'article L. 552-1 ;

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  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Juge des référés·
  • Destination·
  • Droit d'asile·
  • Algérie·
  • Liberté fondamentale·
  • Délai·
  • Étranger·
  • Référé
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Documents parlementaires127

Mesdames, Messieurs, La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit au livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (CESEDA) un chapitre relatif à la procédure de détermination de l'État responsable dans le cadre du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « … Lire la suite…
Cet amendement, ainsi que les amendements 53 et 54, a pour objet d'unifier le régime d'assignation à résidence des étrangers sous procédure "Dublin". Ils peuvent en effet faire l'objet d'une assignation à résidence selon deux régimes : - le régime prévu à l'article L. 561-2 du CESEDA, commun à tous les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, pour une durée maximum de 45 jours, renouvelable une fois. Il peut être appliqué aux étrangers sous procédure "Dublin" après la décision de transfert; - le régime prévu à l'article L. 742-2 du CESEDA, spécifique aux étrangers sous … Lire la suite…
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