Article L552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe III

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente, que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au premier alinéa de l'article L. 552-7.
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours fixé au premier alinéa de l'article L. 552-7. La prolongation ne peut excéder une durée de cinq jours.
Les dispositions de l'article L. 552-6 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 18 juillet 2011
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Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 9 juin 2011

cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=&categorieLien=cid">code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le

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Considérant que les articles 44, 47, 51 et 56 ont pour objet de transposer la directive 2008/115/CE susvisée ; qu'ils modifient à cette fin la rédaction des articles L. 551-1, L. 561-1 à L. 561-3, L. 552-1 et L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ajoutent les articles L. 552-4-1 et L. 562-1 à L. 562-3 ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 6 mai 2008, n° 08/01599
Confirmation

[…] L. 552-7 du Code de l'entrée et de séjour […] Numéro d'inscription au numéro général : B 08/01599 […] Aux termes de l'article L552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente, que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai'. L'article ajoute in fine que dans ce cas ' la prolongation ne peut excéder une durée de cinq jours'.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 4 février 2020, n° 20/00147
Confirmation

[…] Les pièces justificatives utiles doivent s'entendre dans le cas d'une seconde prolongation de la rétention de celles qui viennent au soutien de la demande de prolongation, étant rappelé qu'aux termes de l'article L 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, […] Dans ces conditions la demande de seconde prolongation du préfet apparaît justifiée sans qu'il soit nécessaire d'établir que les conditions posées par l'alinéa 2 de l'article L552-7 sont remplies, les conditions posées par les alinéas 1 et 2 de cet article étant alternatives et non cumulatives.

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3Cour d'appel de Toulouse, 22 décembre 2006, n° 07/00154
Confirmation

[…] Attendu que le conseil d'Z Y soulève, dans son mémoire d'appel, à titre principal, que les dispositions de l'article L 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violées, et, à titre subsidiaire, que seules les dispositions de l'article L 552-8 du dit code sont applicables en l'espèce;

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