Article L552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe III

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L743-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente, que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au premier alinéa de l'article L. 552-7.
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours fixé au premier alinéa de l'article L. 552-7. La prolongation ne peut excéder une durée de cinq jours.
Les dispositions de l'article L. 552-6 sont applicables.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 18 juillet 2011
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 9 juin 2011

cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=&categorieLien=cid">code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le

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Considérant que les articles 44, 47, 51 et 56 ont pour objet de transposer la directive 2008/115/CE susvisée ; qu'ils modifient à cette fin la rédaction des articles L. 551-1, L. 561-1 à L. 561-3, L. 552-1 et L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ajoutent les articles L. 552-4-1 et L. 562-1 à L. 562-3 ;

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1Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2012, n° 12/03516
Confirmation

[…] Selon l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.

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  • Interprète·
  • Éloignement·
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  • Police

2Cour d'appel de Paris, 25 juin 2007, n° 07/01686
Confirmation

[…] L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour […] — Vu l'ordonnance du 08 juin 2007 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris autorisant la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juin 2007 à 16h10 ; […] — Vu les observations de M. Y Z A, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance au motif que la deuxième prolongation ne devrait pas excéder 5 jours en application de l'article L552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 2 septembre 2020, n° 20/02115
Infirmation

[…] L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour […] ayant obtenu un accord de délivrance de laissez passer consulaire le 28 août, il est déraisonnable et infondé de considérer qu'un routing pour le 8 septembre est tardif alors que l'obtention du Laissez Passer et les contraintes de l'organisation du départ notamment en période d'épidémie avec la nécessité de procéder à des tests de dépistage, nécessitent d'évidence quelques jours, s'agissant de la critique de la transmission tardive au consulat des éléments d'identification, il est rappelé au visa de l'article L552-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, […]

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