Article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version22/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe VI, al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L751-9 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L741-3 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018 - art. 1

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 561-2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires55


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2021

Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mai 2020

Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; […]

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M. Michel Larive · Questions parlementaires · 14 avril 2020

[…] dans le contexte actuel de contrôle accru des frontières, qui rend difficile la mise en œuvre des mesures d'expulsions dans des délais raisonnables, les juges des libertés ont pris la décision de relâcher la plupart des retenus, conformément aux dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent bien qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et que « l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». […] Ces dispositions sont conformes aux termes de l'article 5, paragraphe 1, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2015, n° 15/04008
Confirmation

[…] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en rappelant que selon l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

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2Tribunal administratif de Paris, 12 août 2014, n° 1414145
Rejet

[…] — que la décision de placement en rétention est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Erythrée ;

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3Cour d'appel de Douai, Etrangers, 21 janvier 2020, n° 20/00129
Confirmation

[…] ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 21 janvier 2020 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2020 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ; Vu l'appel motivé interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2020 ;

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Documents parlementaires127

Mesdames, Messieurs, La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit au livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (CESEDA) un chapitre relatif à la procédure de détermination de l'État responsable dans le cadre du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « … Lire la suite…
Cet amendement, ainsi que les amendements 53 et 54, a pour objet d'unifier le régime d'assignation à résidence des étrangers sous procédure "Dublin". Ils peuvent en effet faire l'objet d'une assignation à résidence selon deux régimes : - le régime prévu à l'article L. 561-2 du CESEDA, commun à tous les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, pour une durée maximum de 45 jours, renouvelable une fois. Il peut être appliqué aux étrangers sous procédure "Dublin" après la décision de transfert; - le régime prévu à l'article L. 742-2 du CESEDA, spécifique aux étrangers sous … Lire la suite…
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