Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre IV : Fin de la rétention
Article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018 - art. 1
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 561-2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
Commentaires • 55
Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; […]
Lire la suite…[…] dans le contexte actuel de contrôle accru des frontières, qui rend difficile la mise en œuvre des mesures d'expulsions dans des délais raisonnables, les juges des libertés ont pris la décision de relâcher la plupart des retenus, conformément aux dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent bien qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et que « l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». […] Ces dispositions sont conformes aux termes de l'article 5, paragraphe 1, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les conditions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies et l'administration ayant rempli l'obligation de diligence lui incombant en application de l'article L. 554-1 du même code, une seconde prolongation de la rétention est justifiée pour permettre l'obtention du document de voyage. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
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[…] ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 décembre 2019 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2019 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître CARDON venant au soutien des intérêts de M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2019 ;
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3. Cour d'appel de Paris, 5 juin 2013, n° 13/01779
[…] Les conditions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies et l'administration ayant rempli l'obligation de diligence lui incombant en application de l'article L. 554-1 du même code, une nouvelle prolongation de la rétention est justifiée pour permettre l'obtention d'un nouveau vol. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
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Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; […]
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