Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français
Article L555-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 36
L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent titre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et l'article L. 553-4 sont applicables. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des chapitres II à IV du présent titre.
L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent titre.
Commentaire • 1
Décisions • 345
[…] a reçu, délégation aux fins de signer « les décisions portant refus d'admission au séjour des ressortissants étrangers, ainsi que celles prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-3-1 ; L. 513-1 à L. 513-3 ; L. 521-1, […] L. 533-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 551-1 et L. 551-2, L. 561-1 à L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », et « les décisions de placement en rétention administrative des ressortissants étrangers dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à leur départ (article L. 555-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) » ; que, par suite, […]
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[…] Vu les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] 555-1 à 3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
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3. Tribunal administratif de Lille, 26 mai 2014, n° 1403316
[…] 1. Considérant, […] en cas d'absence ou d'empêchement concomitant du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et du directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné et les décisions de placement en rétention administrative en application des articles L. 551-1 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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