Article L555-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version18/07/2011
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Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe IX

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L741-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L741-2 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 36

L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent titre, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et l'article L. 553-4 sont applicables. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des chapitres II à IV du présent titre.



L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions345


1Tribunal administratif de Melun, 26 avril 2016, n° 1603564
Rejet

[…] a reçu, délégation aux fins de signer « les décisions portant refus d'admission au séjour des ressortissants étrangers, ainsi que celles prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-3-1 ; L. 513-1 à L. 513-3 ; L. 521-1, […] L. 533-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 551-1 et L. 551-2, L. 561-1 à L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », et « les décisions de placement en rétention administrative des ressortissants étrangers dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à leur départ (article L. 555-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) » ; que, par suite, […]

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
  • Union européenne·
  • Ressortissant·
  • Représentation·
  • Délai·
  • Obligation·
  • Droits fondamentaux

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 16 décembre 2020, n° 20/00951
Confirmation

[…] Vu les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] 555-1 à 3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

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  • Territoire français·
  • Représentation·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Garantie·
  • Décision d’éloignement·
  • Risque·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Document d'identité

3Tribunal administratif de Lille, 26 mai 2014, n° 1403316
Rejet

[…] 1. Considérant, […] en cas d'absence ou d'empêchement concomitant du secrétaire général, du secrétaire général adjoint et du directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné et les décisions de placement en rétention administrative en application des articles L. 551-1 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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