Article L555-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version05/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis, paragraphe X, al. 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-10 (V)

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 93

L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.


Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le quatrième alinéa de l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale et annexé à l'acte dressé par le greffier.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 23 novembre 2013, n° 13/00847

[…] Il soutient que l'article L 555-2 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE n'a pas été respecté dans la mesure ou le Procureur de la République a été informé de la décision de placement en rétention à 17 heures 10 alors que cette décision a été notifié à l'intéresse à 17 heures 15.

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2Tribunal administratif de Lille, 20 octobre 2009, n° 0801254
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 555-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 6 août 2009, 07NC01729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. – Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (…) ; qu'aux termes de l'article L. 555-2 du même code : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, […]

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