Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
[…] que l'obligation de quitter le territoire français du 25 août 2011 est entachée d'incompétence et d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne fait état d'aucun élément concret de sa vie en France alors que la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux objectifs de cette directive, et notamment à son article 12, […] le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 551-1 à L. 555-3, L. 561-1 et L. 561-2, rappelle que M. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, […] L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, […] X vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 551-1 à L. 555-3, et indique, en particulier, […]
[…] 335-03 […] 3. Considérant que la décision attaquée vise les articles L. 551-1 6° à L. 555-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle indique que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai qui ne peut pas être exécutée sans délai compte tenu des disponibilités des transports aériens et qu'il ne saurait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence dès lors que, dépourvu de passeport et sans domicile fixe, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ou de son caractère stéréotypé doit être écarté ;