Article L624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 27 (M), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27, al. 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L824-3 (V)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 73 () JORF 25 juillet 2006

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France, sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 18 juin 2011
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Commentaires21


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

idArticle=LEGIARTI000006417179&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20101025">l'article 111-5 du Code pénal. […] En outre, le délit consiste à refuser de communiquer des renseignements ou un document de voyage aux autorités compétentes (article L.624-1, al. 2 du CESEDA). […]

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www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

Voilà de quoi il s'agit : j'ai vu passer plusieurs dossiers ou un étranger en situation irrégulière, frappé d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) était poursuivi non pas pour simple séjour irrégulier (un an, 3750 euros) mais soustraction à une mesure de reconduite à la frontière (3 ans encourus, donc application des peines plancher), article L.624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), parce qu'il était simplement resté […]

 Lire la suite…

www.maitre-eolas.fr · 17 mai 2018

idArticle=LEGIARTI000006417179&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20101025">l'article 111-5 du Code pénal. […] En outre, le délit consiste à refuser de communiquer des renseignements ou un document de voyage aux autorités compétentes (article L.624-1, al. 2 du CESEDA). […]

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1Cour d'appel de Douai, 29 mars 2012, n° 12/00132
Infirmation

[…] Avertit l'intéressée que, en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article L.624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables, et qu'elle encourrerait alors une peine de trois années d'emprisonnement.

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2Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1303953
Rejet

[…] 335-01 […] 9. Considérant qu'en énonçant, dans l'article 3 de l'arrêté, qu'à défaut de déférer à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite, M. X s'expose aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pris aucune décision administrative susceptible de recours mais s'est borné à informer l'intéressé des sanctions encourues ; que M. X ne peut utilement contester cette mention au motif que les peines résultant de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'appartient qu'à la juridiction pénale de prononcer, seraient contraires à la réglementation européenne ;

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3Cour d'appel de Lyon, Retentions, 2 novembre 2020, n° 20/05999
Infirmation

[…] Rappelons qu'en cas de défaut de respect de ses obligations, X Y encourt les peines prévues aux articles L.614-1, L.624-1 et L.624-4, L.624-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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