Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE II : SANCTIONS / Chapitre VI : Dispositions diverses
Article L626-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 245 (V)
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l' article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 30
[…] « les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, comme c'est le cas pour la contribution spéciale en application de l'article L8253-1 du code du travail et la contribution représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine en application de l'article L626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont un effet suspensif » [
Lire la suite…La première est la contribution spéciale (L. 8253-1 du code du travail) dont le montant s'élève à 1 000, […] une contribution dite forfaitaire est susceptible d'être appliquée et est représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine lorsque celui-ci n'était pas autorisé à séjourner en France (L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - CESEDA). […]
Le ministère de l'économie, […] deux dispositifs ont été instaurés : une amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et une contribution forfaitaire fixée par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […]
Le montant des prises en charge de titres de perception, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 54-06-06-01 […] 1. […] X le versement d'une somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par les requêtes n° 1403993 et 1403993 M. […]
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[…] 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 10 novembre 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée que les dispositions des articles L. 8253-1 et L. 626 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient susceptibles de lui être appliquées et qu'elle pouvait présenter ses observations dans un délai de quinze jours, d'autre part, la décision du 12 mars 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 52 650 euros au titre de la contribution spéciale et de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévues par les dispositions précitées ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 28 février 2023, n° 2008530
[…] 1°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 200 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 5106 euros,
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