Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre II : Organisation
Article L722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 6
L'office est administré par un conseil d'administration comprenant :
1° Deux députés et deux sénateurs ;
2° Deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret ;
3° Des représentants de l'Etat ;
4° Et un représentant du personnel de l'office.
Le conseil d'administration comprend, en qualité de représentants de l'Etat, deux personnalités, un homme et une femme, nommées par le Premier ministre, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'asile, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé des droits des femmes, un représentant du ministre chargé des outre-mer et le directeur du budget au ministère chargé du budget.
Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office et délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.
Le conseil d'administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
Il veille à l'actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième alinéa et peut, en cas d'évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l'inscription.
Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l'homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d'administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile.
Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. En cas de partage des voix sur ce sujet, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante.
Commentaires • 29
Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : « I - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. [...] / III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande […] Toutefois, ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, Mme X. avait présenté, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'aide juridictionnelle afin de présenter un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 02018-778 du 10 septembre 2018, applicable, […] sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales […] Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : « I - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; […]
Lire la suite…Décisions • 471
[…] 335-03-02-01-01 […] Considérant, d'une part, que M me Y invoque l'illégalité, de l'orientation de sa demande d'asile vers un examen selon la procédure prioritaire en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de fixer la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs et au nombre de laquelle figure l'Arménie ; que, par suite, […]
Lire la suite…- Réfugiés·
- Apatride·
- Pays·
- Étranger·
- Droit d'asile·
- Liberté fondamentale·
- Justice administrative·
- Stipulation·
- Territoire français·
- Arménie
[…] Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides « fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, […]
Lire la suite…- Réfugiés·
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- Séjour des étrangers·
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- Destination·
- Inde·
- Protection·
- Droit constitutionnel
3. Tribunal administratif de Lyon, 12 octobre 2010, n° 0907908-1004625
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Le conseil d'administration [de l'office français de protection des E et apatrides] fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 (…) » ; […] 335-01
Lire la suite…- Justice administrative·
- Pays·
- Droit d'asile·
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- Autorisation provisoire·
- Apatride·
- Refus·
- Erreur de droit·
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- Illégalité
La liste dite « des pays d'origine sûrs » est prévue par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] […]
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