Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre II : Organisation
Article L722-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 10
Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l'office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d'une demande d'asile ou d'apatridie motivé par l'une des clauses d'exclusion définies à la section F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, aux a, b et c de l'article L. 712-2 du présent code ou au iii du 2 de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, […] sa rétribution est prise en charge par l'Etat » ; et qu'aux termes de l'article L. 722-3 dudit code, relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides : « Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, […] s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, […] de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; et qu'aux termes de l'article L. 722-3 dudit code, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2012, n° 1200738
[…] Considérant, en quatrième lieu, que la confidentialité des informations relatives à la personne sollicitant le statut de réfugié constitue une garantie essentielle du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : « La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger » ;
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