Article L723-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version20/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 52-893 1952-07-25 art. 2, paragraphe II, al. 1, phrase 2 et art. 3, al. 2 à 5, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (Ab), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-10 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2015

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 11

Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'office peut définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'office tient compte des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l'intéressé.

L'office peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application de l'article L. 744-6 ou comme nécessitant des modalités particulières d'examen.

Lorsque l'office considère que le demandeur d'asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l'examen de sa demande en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il peut décider de ne pas statuer ainsi.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
8 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2020

Elle a formé en France une demande d'asile qui a été traitée en procédure accélérée au motif qu'elle provenait d'un pays d'origine sûr (L. 723-2, […] 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), […] prise sur le fondement des articles L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux « recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ». […] Nous vous invitons à vous en tenir à un contrôle à larges mailles du caractère abusif du recours à l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 731-2 ou L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2019

C'est à la suite de cet arrêt, dont les juridictions françaises ont sans tarder tiré toutes les conséquences – voyez en ce sens l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 n° 17-15.1602 et la décision de vos 10ème et 9ème chambres réunies du 5 mars 2018, CIMADE et autres, n° 405474, à mentionner aux tables – que le législateur est intervenu, par la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen, pour définir au II de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les situations […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2015

Aussi le §4 de l'article 23 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, dite « normes minimales » procédure, rend-il justiciables de la procédure prioritaire les demandes dont il est manifeste qu'elles sont infondées. L'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permet au ministre de rejeter les demandes d'asile à la frontière « manifestement infondées ». L'article L. 723-3 du même code dispense l'Ofpra d'audition du demandeur lorsque les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés. […] manifestement infondée en droit national, ce que ne fait pas le CESEDA, […]

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Décisions437


1Tribunal administratif de Montpellier, 11 septembre 2008, n° 0802482
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile… » ; qu'aux termes de l'article L. 723-3 du même code : « L'office convoque le demandeur à une audition. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2010, n° 1003076
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue […] par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides […]. » ; que, selon l'article L. 723-2 de ce code : « L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié […] au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. » ; qu'en vertu de son article L. 723-3, l'office est, en principe, tenu de convoquer le demandeur à une audition ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2013, n° 1206922
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, […] qu'aux termes de l'article L. 731-2 du même code : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. (…) » ;

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