Article L723-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

Commentaires28

1Rejet par ordonnance du recours contre une décision de l’OFPRA - Administratif | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 novembre 2021

2Conditions matérielles d’accueil préservé pour l’étranger qui demande l’asile dans les 120 jours suivants la remise en cause de sa minorité
alyoda.eu · 16 décembre 2020

Le tribunal administratif constate que la qualité de mineur isolé constitue un motif légitime justifiant que l'intéressé ne sollicite pas l'asile dans le délai de 120 jours suivant son entrée en France, fixé par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 723-2 III 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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3Conditions matérielles d’accueil préservé pour l’étranger qui demande l’asile dans les 120 jours suivants la remise en cause de sa minorité
alyoda.eu · 16 décembre 2020

Le tribunal administratif constate que la qualité de mineur isolé constitue un motif légitime justifiant que l'intéressé ne sollicite pas l'asile dans le délai de 120 jours suivant son entrée en France, fixé par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 723-2 III 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 13 décembre 2022, n° 2001472Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, […] /3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ".

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2Tribunal administratif de Nantes, Oqtf 6 semaines - m. chupin, 12 avril 2023, n° 2211444Non-lieu à statuer

[…] de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, […] dans le délai prévu à l'article L . 731- 2 contre une décision de rejet de l'office, […] retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 () ». […] aux termes de l'article R. 723 […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2107790Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la décision en litige : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […] Aux termes de l'article D. 744-37 du même code : « Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ». […]

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